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La neutralité armée de la Suisse sous Armée 61

Xavier Panchaud
La Nation n° 2302 3 avril 2026

Dans une précédente Nation1, nous avons évoqué la contribution du colonel EMG Maurice Zermatten, intitulée Les bases spirituelles de notre armée, insérée dans l’ouvrage L’Armée Suisse aujourd’hui, publié par les Editions S.A. Thoune en 1966.

Un autre article de ce livre est aussi digne d’attention. Il s’agit d’un texte sur la neutralité armée de la Suisse écrit par le professeur Rudolf Bindschedler, le chef du service juridique du département politique fédéral. Ce dernier a conseillé cinq ministres des Affaires étrangères (Max Petitpierre, Friedrich Traugott Wahlen, Willy Spühler, Pierre Graber et Pierre Aubert). Outre son travail à l’administration fédérale, l’auteur a été professeur à l’université de Berne et a été élu en 1963 à la Cour permanente d’arbitrage de La Haye. Colonel à l’armée, il a commandé un régiment de dragons.

Le professeur Bindschedler commence par rappeler que la neutralité suisse date de la fin du XVIe siècle, lorsque Nicolas de Flüe avertit les Confédérés des dangers d’une politique d’expansion et leur conseilla instamment de se tenir à l’écart des querelles des autres Etats.

Quels sont les droits et devoirs que la neutralité impose à la Suisse? Notre Confédération est un Etat neutre permanent, à savoir un Etat neutre non seulement en cas de guerre, mais également en temps de paix.

Les devoirs politiques et militaires d’un Etat neutre comprennent l’interdiction d’ouvrir les hostilités contre un belligérant, d’envoyer des troupes, de céder le droit de souveraineté à un belligérant et le devoir de sauvegarder l’inviolabilité du territoire de l’Etat neutre. Par ailleurs, l’Etat neutre ne doit pas livrer des armes et munitions et ceci même si les deux parties étaient traitées de façon égale (devoir absolu). Il n’est toutefois pas tenu d’interdire l’exportation ou le transit d’armes par des personnes privées agissant pour le compte d’un belligérant. Cependant, si l’Etat neutre décide des interdictions ou des restrictions dans ce domaine, elles devront être appliquées de façon égale envers tous les belligérants.

Il n’existe pas de neutralité économique. Au contraire, l’Etat neutre a le droit de maintenir des relations commerciales avec les belligérants. La Suisse a toujours appliqué le principe du courant normal et du trafic ordinaire pendant la Seconde Guerre mondiale, restant ainsi fidèle à sa conception en matière de politique économique.

L’individu n’étant pas soumis aux règles de la neutralité, ce droit n’exige ainsi aucune restriction de la liberté de la presse. Il n’existe évidemment aucune obligation de neutralité idéologique.

Considérant le caractère permanent de sa neutralité, la Suisse doit en outre observer certains droits et devoirs déjà en temps de paix. Du point de vue politique et militaire, cela signifie qu’elle ne doit conclure aucun traité l’obligeant à entrer en guerre, par exemple des traités d’alliance offensive ou défensive avec effet réciproque. Ce principe concerne aussi des accords avec d’autres Etats qui, en cas de guerre, pourraient la contraindre à prendre une posture contraire à la neutralité, soit au droit de neutralité ordinaire qui ne prend effet qu’en temps de guerre. L’Helvétie a en contre-partie le droit d’exiger le respect de sa neutralité par les Etats étrangers.

La neutralité permanente, de même que la neutralité ordinaire, oblige l’Etat neutre à défendre cette neutralité, singulièrement en sauvegardant l’inviolabilité de son territoire. L’Etat neutre a donc le devoir de constituer une neutralité armée. Dès lors, si la Suisse maintient une défense nationale et supporte les sacrifices nécessaires, elle exerce non seulement le droit de chaque Etat souverain, mais elle remplit encore ses engagements internationaux. La neutralité suppose enfin la possibilité non seulement légale mais surtout matérielle d’une défense par la force armée, si cela est nécessaire. C’est dans ce cadre qu’il faut placer l’organisation des troupes 61 (OT 61), plus connue sous le nom d’Armée 61.

La Suisse, en tant qu’Etat neutre permanent, doit tout mettre en œuvre pour ne pas être entraînée dans une guerre et s’abstenir de tout ce qui pourrait l’entraîner dans un conflit. Les mesures prises dans ce cadre sont désignées sous le nom de politique de neutralité. La Suisse mène ainsi une politique de neutralité dont l’exécution dépend de son propre jugement.

La neutralité est en somme un principe fondamental de notre politique étrangère, une maxime nationale librement choisie qui fait partie du droit international. La neutralité n’est toutefois pas une fin en soi mais un moyen: son but est le maintien de l’indépendance de notre pays. Selon l’auteur, l’histoire a montré que la neutralité était le meilleur moyen pour atteindre ce but. Il observe que les alliances sont dangereuses pour un petit Etat; car celui-ci reste à la remorque du plus grand et devient finalement une victime de la politique des grandes puissances. L’indépendance représente inversement la condition de la neutralité.

Il insiste sur le fait que la neutralité n’a pas empêché la Suisse de participer à des œuvres humanitaires à l’étranger, à conclure des traités économiques, techniques et culturels avec d’autres Etats et à jouer un rôle significatif dans l’élaboration du droit de la guerre moderne. Il mentionne le discours du conseiller fédéral Petitpierre prononcé en 1947, dans lequel ce dernier dit que les concepts de «neutralité et solidarité» peuvent sans autre aller de pair.

La dernière partie de l’article est consacrée à réfuter, en sept points, l’idée d’une adhésion aux Nations Unies. Nous allons en mentionner deux. Le premier est que l’adhésion aux Nations Unies ne renforcera pas notre sécurité et qu’il n’est pas certain qu’elle constituera une garantie suffisante. Le second est que la Suisse, en tant que petit Etat, n’a aucune possibilité d’influencer le cours de la politique mondiale; les risques que comportent des actions politiques étrangères sont beaucoup plus grands que les avantages qu’elle pourrait en retirer. Il serait ainsi dangereux et utopiste de surestimer nos possibilités d’action.

L’histoire n’a semble-t-il pas donné tort à l’auteur quand il pensait qu’il ne fallait pas surévaluer l’efficacité des Nations Unies.

En outre, il n’est pas certain que la politique de neutralité suisse actuelle2, assurément moins rigoureuse que celle théorisée par le professeur Bindschedler et appliquée jusqu’au début des années nonante, ait élevé la position de la Suisse dans le concert de nations, garanti son indépendance ou renforcé sa capacité de défense.

En temps de crise – alors que des guerres impliquant de nombreux acteurs font rage en Ukraine et au Moyen-Orient – il est intéressant de lire les écrits d’un spécialiste du droit international public qui a vécu l’échec de la Société des Nations et la Mob.

Notes:

1   La Nation n° 2299 du 20 février 2026.

2   Pour approfondir le sujet, on relira Neutre, la Suisse à l’ère de la guerre hybride, CRV 159, Lausanne, 2023.

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